Q-2, r. 16 - Règlement sur les effluents liquides des raffineries de pétrole

Texte complet
25. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de conserver dans un registre, pendant une période minimale de 5 ans, les données visées par le deuxième alinéa de l’article 15;
2°  de respecter la fréquence ou les modalités prévues à l’article 17 quant à la transmission des résultats qui y sont visés.
D. 663-2013, a. 5; D. 994-2023, a. 8.
25. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de conserver dans un registre, pendant une période minimale de 2 ans, les données visées par le deuxième alinéa de l’article 15;
2°  de respecter la fréquence ou les modalités prévues à l’article 17 quant à la transmission des résultats qui y sont visés.
D. 663-2013, a. 5.